Toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est réputée non écrite

Type

Procédures collectives / Voies d'exécution

Date de publication

27 mars 2012

La Cour de Cassation vient de rappeler la règle d’ordre public du maintien du terme malgré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Cass. Com., 21 février 2012, n°11-30.077).

En l’espèce, les conditions générales de contrats de prêt consentis en 2002 et 2003 par une banque prévoyaient l’exigibilité du remboursement en cas de cessation des paiements des co-emprunteurs solidaires Mme X… et M. X…..

La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts en 2004, et en 2005 a assigné en paiement les co-emprunteurs. Puis, Mme X… a fait l’objet d’une procédure de redressement judicaire le 17 avril 2007.

Pour constater et fixer la créance de la banque au passif de Mme X… et condamner M. X… au paiement, la Cour d’appel avait retenu que compte tenu de la clause de déchéance du terme stipulée, la cessation des paiements de Mme X était intervenue le 18 avril 2007 de sorte que la déchéance du terme des contrats de prêts était intervenue à cette date du 18 avril 2007.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause liant directement ou indirectement la déchéance du terme d’une créance à l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire est réputée non écrite.

Cette règle s’applique aussi aux procédures de sauvegarde.

En revanche, elle ne s’applique pas aux procédures de liquidation judiciaire puisque le prononcé de celles-ci entraîne de droit l’exigibilité des créances non échues.

Newsletter

Souscrivez à notre newsletter pour être informé de nos actualités